I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.27. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 1999, c. 83, a. 162; 2003, c. 9, a. 161; 2005, c. 38, a. 227; 2006, c. 36, a. 96.
985.27. Dans le présent chapitre, l’expression :
« année d’imposition » signifie, dans le cas d’un organisme artistique reconnu, un exercice financier ;
« contingent des versements » d’un organisme artistique reconnu pour une année d’imposition signifie un montant égal au montant déterminé conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme artistique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance ;
« donataire reconnu » signifie un donataire qui est :
a)  soit visé à l’un des sous-paragraphes v et ix du paragraphe a, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c ou au paragraphe d de l’article 710 ;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  soit un organisme artistique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme artistique reconnu qui fait le don.
1997, c. 14, a. 175; 1999, c. 83, a. 162; 2003, c. 9, a. 161; 2005, c. 38, a. 227,; [Voir les règles transitoires lorsque l’article 985.27 s’applique à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2009 : 2005, c. 38, a. 227, par. 2.].