I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.39.5. Pour l’application des articles 965.39.2 et 965.39.4, lorsqu’une société de personnes acquiert, au cours d’un exercice financier de celle-ci, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, un particulier qui est un membre admissible de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputé avoir acquis, dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier, le titre admissible à un coût égal à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour cet exercice financier de la société de personnes, du coût du titre admissible pour la société de personnes.
2006, c. 37, a. 39; 2009, c. 15, a. 173.
965.39.5. Pour l’application des articles 965.39.2 et 965.39.4, lorsqu’une société de personnes acquiert, au cours d’un exercice financier de celle-ci, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, un particulier qui est un membre admissible de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputé avoir acquis, dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier, le titre admissible à un coût égal à la proportion du coût du titre admissible pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 37, a. 39.