I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.36. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes admissible, par l’un des pourcentages suivants :
a)  100 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 31 décembre 1985 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  75 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.
Le coût rajusté d’un titre admissible acquis par un particulier dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 du Régime d’investissement coopératif s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition qu’il encourt, par l’un des pourcentages suivants :
a)  125 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  93,75 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 68; 1990, c. 7, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 241; 2006, c. 37, a. 37.
965.36. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes admissible, par l’un des pourcentages suivants :
a)  100 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 31 décembre 1985 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  75 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 12 juin 2003.
Le coût rajusté d’un titre admissible acquis par un particulier dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 du Régime d’investissement coopératif s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition qu’il encourt, par l’un des pourcentages suivants :
a)  125 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  93,75 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 12 juin 2003.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 68; 1990, c. 7, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 241.