I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.129. Un montant de couverture déficitaire à l’égard d’un particulier désigne, à l’égard d’un retrait donné d’un régime d’épargne-actions II à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) - (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles et des actions valides acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné;
d)  la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 94; 2009, c. 5, a. 393; 2010, c. 5, a. 127.
965.129. Un montant de couverture déficitaire à l’égard d’un particulier désigne, à l’égard d’un retrait donné d’un régime actions-croissance PME à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) - (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles et des actions valides acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné;
d)  la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 94; 2009, c. 5, a. 393.
965.129. Un montant de couverture déficitaire à l’égard d’un particulier désigne, à l’égard d’un retrait donné d’un régime actions-croissance PME à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B) − (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles et des actions valides acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné ;
d)  la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 94.
965.129. Un montant de couverture déficitaire à l’égard d’un particulier désigne, à l’égard d’un retrait donné d’un régime actions-croissance PME à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B) - (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné ;
d)  la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné.
2006, c. 13, a. 80.