I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  le particulier est, à ce moment:
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;
2°  soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii et soit a rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
2°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii et le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 13 semaines qui se termine à ce moment, n’excède pas 2 500 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études;
f.3)  le régime prévoit, à la fois:
i.  qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation;
2°  soit le particulier réside au Canada au moment de la désignation, soit la désignation est effectuée en même temps qu’un transfert, au régime, de biens provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
ii.  qu’une cotisation ne peut être versée au régime à l’égard d’un particulier qui en est un bénéficiaire que si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, après la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes:
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la 40e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois:
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 31 ans avant le moment du versement de la cotisation;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89; 2009, c. 5, a. 380; 2009, c. 15, a. 165; 2010, c. 5, a. 86; 2015, c. 21, a. 334.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  le particulier est, à ce moment:
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;
2°  soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii et soit a rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
2°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii et le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 13 semaines qui se termine à ce moment, n’excède pas 2 500 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études;
f.3)  le régime prévoit, à la fois:
i.  qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation;
2°  soit le particulier réside au Canada au moment de la désignation, soit la désignation est effectuée en même temps qu’un transfert, au régime, de biens provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
ii.  qu’une cotisation ne peut être versée au régime à l’égard d’un particulier qui en est un bénéficiaire que si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, après la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes:
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la 40e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois:
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 31 ans avant le moment du versement de la cotisation;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89; 2009, c. 5, a. 380; 2009, c. 15, a. 165; 2010, c. 5, a. 86.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  le particulier est, à ce moment:
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite;
2°  soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation prescrit comme élève dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii et soit a rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
2°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii et le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 13 semaines qui se termine à ce moment, n’excède pas 2 500 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études;
f.3)  le régime prévoit, à la fois:
i.  qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation;
2°  soit le particulier réside au Canada au moment de la désignation, soit la désignation est effectuée en même temps qu’un transfert, au régime, de biens provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
ii.  qu’une cotisation ne peut être versée au régime à l’égard d’un particulier qui en est un bénéficiaire que si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, après la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes:
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la 40e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois:
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 31 ans avant le moment du versement de la cotisation;
2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89; 2009, c. 5, a. 380; 2009, c. 15, a. 165.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  le particulier est, à ce moment:
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite;
2°  soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation prescrit comme élève dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii et soit a rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
2°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii et le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 13 semaines qui se termine à ce moment, n’excède pas 2 500 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études donne son approbation écrite à l’égard du particulier;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, après la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes:
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
ii.  dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois:
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment du versement de la cotisation;
2°  la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89; 2009, c. 5, a. 380.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment ;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada ;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime ;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur ;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte ;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique :
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études ;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h ;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué ;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus ;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15 ;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit ;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.  le particulier est, à ce moment :
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève à plein temps ou à temps partiel dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
2°  soit, dans le cas où le particulier a, à ce moment, une déficience des fonctions mentales ou physiques dont les effets, selon l’attestation délivrée par une personne désignée à l’un des paragraphes b et b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 relativement à la déficience du particulier, sont tels que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier soit inscrit comme élève à plein temps, inscrit comme élève à un programme d’enseignement prescrit dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
iii.  soit le particulier a rempli les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier ;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études ;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas :
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, après la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes :
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime ;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé ;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois :
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé ;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment du versement de la cotisation ;
2°  la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
3°  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné ;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
j)  le régime prévoit que le total des cotisations qui peuvent y être versées annuellement par un souscripteur à l’égard d’un bénéficiaire, autres que celles effectuées au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, ne peut excéder :
i.  pour chacune des années 1990 à 1995, 1 500 $ ;
ii.  pour l’année 1996, 2 000 $ ;
iii.  pour l’année 1997 et chacune des années suivantes, 4 000 $ ;
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public ;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie ;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment ;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada ;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime ;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur ;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte ;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique :
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études ;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h ;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué ;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus ;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15 ;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit ;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  (sous-paragraphe supprimé) ;
ii.  le particulier est, à ce moment :
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève à plein temps ou à temps partiel dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
2°  soit, dans le cas où le particulier a, à ce moment, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation délivrée par une personne désignée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.14 relativement à la déficience du particulier, sont tels que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier soit inscrit comme élève à plein temps, inscrit comme élève à un programme d’enseignement prescrit dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
iii.  soit le particulier a rempli les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier ;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études ;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas :
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, après la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes :
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime ;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé ;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois :
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé ;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment du versement de la cotisation ;
2°  la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
3°  (sous-paragraphe supprimé) ;
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné ;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
j)  le régime prévoit que le total des cotisations qui peuvent y être versées annuellement par un souscripteur à l’égard d’un bénéficiaire, autres que celles effectuées au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, ne peut excéder :
i.  pour chacune des années 1990 à 1995, 1 500 $ ;
ii.  pour l’année 1996, 2 000 $ ;
iii.  pour l’année 1997 et chacune des années suivantes, 4 000 $ ;
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public ;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie ;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; D. 45-2004  2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209.