I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.33. Lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont le montant admissible serait, en l’absence du présent article, inclus dans le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d’instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, et qu’elle fait un choix valide en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du don, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b)  chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont le montant admissible est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant admissible du don fait par la fiducie;
b)  la lettre B représente la valeur, à l’égard du membre pour l’année, de l’élément B de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au choix;
c)  la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément C de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88; 2009, c. 5, a. 363; 2017, c. 1, a. 249.
851.33. Lorsqu’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont le montant admissible serait, en l’absence du présent article, inclus dans le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d’instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du don, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b)  chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont le montant admissible est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant admissible du don fait par la fiducie;
b)  la lettre B représente la valeur, à l’égard du membre pour l’année, de l’élément B de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au choix;
c)  la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément C de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88; 2009, c. 5, a. 363.
851.33. Lorsqu’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, en l’absence du présent article, incluse dans le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d’instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, elle peut choisir, pour l’application des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.18, dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b)  chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont la juste valeur marchande est égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie;
b)  la lettre B représente le montant déterminé pour l’année à l’égard du membre en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l’année à l’égard d’un membre participant de la congrégation en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88.
851.33. Lorsqu’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, en l’absence du présent article, incluse dans le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, elle peut choisir, pour l’application des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.18, dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b)  chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont la juste valeur marchande est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B) / C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie;
b)  la lettre B représente le montant déterminé pour l’année à l’égard du membre en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l’année à l’égard d’un membre participant de la congrégation en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178.