I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
805. La société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804 ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est constituée principalement pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention d’une caisse d’épargne et de crédit et pour aider à acquitter les pertes subies par les membres d’une telle caisse en liquidation et si, pendant toute l’année, elle est une société canadienne dont le coût indiqué de la totalité des biens, autres que des créances ou des actions du capital-actions d’une institution affiliée émises par celle-ci alors qu’elle était en difficulté financière, est constitué dans une proportion d’au moins 50 % par le coût indiqué des biens suivants :
a)  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, ci-après appelés dans le présent titre « obligation », émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province, par un mandataire d’un tel gouvernement, par une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, par une société, commission ou association dont au moins 90% des actions, du capital ou des biens appartiennent à l’État, à Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne, par une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, ou par un établissement d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être effectués ou sont garantis ou autrement pris à charge par le gouvernement d’une province ;
b)  un dépôt ou un certificat de dépôt ou de placement garanti auprès d’une banque, auprès d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada ou dans une province les services de fiduciaire ou auprès d’une centrale ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre ou actionnaire d’une centrale qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements ;
c)  l’argent de la société ;
d)  à l’égard d’une société d’assurance-dépôts donnée, une créance et une action du capital-actions d’une filiale entièrement contrôlée de la société donnée, lorsque cette filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, une société d’assurance-dépôts.
Toutefois, pour l’année d’imposition 1975, le premier alinéa s’applique en y remplaçant les mots « durant toute l’année » par les mots « le dernier jour de l’année ».
1975, c. 22, a. 218; 1977, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 90; 1990, c. 59, a. 302; 1993, c. 16, a. 298; 1996, c. 39, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 188; 2001, c. 7, a. 116; 2005, c. 1, a. 194; 2006, c. 36, a. 87; 2010, c. 5, a. 78.
805. La société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804 ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est constituée principalement pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention d’une caisse d’épargne et de crédit et pour aider à acquitter les pertes subies par les membres d’une telle caisse en liquidation et si, pendant toute l’année, elle est une société canadienne dont le coût indiqué de la totalité des biens, autres que des créances ou des actions du capital-actions d’une institution affiliée émises par celle-ci alors qu’elle était en difficulté financière, est constitué dans une proportion d’au moins 50 % par le coût indiqué de biens qui sont :
a)  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, ci-après appelés dans le présent titre « obligation », émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province, par un mandataire d’un tel gouvernement, par une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, par une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions, du capital ou des biens appartiennent à l’État, à Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne, par une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, ou par une maison d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être effectués ou sont garantis ou autrement pris à charge par le gouvernement d’une province ;
b)  un dépôt ou un certificat de dépôt ou de placement garanti auprès d’une banque, auprès d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada ou dans une province les services de fiduciaire ou auprès d’une centrale ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre ou actionnaire d’une centrale qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements ;
c)  l’argent de la société ; et
d)  à l’égard d’une société d’assurance-dépôts donnée, une créance et une action du capital-actions d’une filiale entièrement contrôlée de la société donnée, lorsque cette filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, être une société d’assurance-dépôts.
Toutefois, pour l’année d’imposition 1975, le premier alinéa s’applique en y remplaçant les mots « durant toute l’année » par les mots « le dernier jour de l’année ».
1975, c. 22, a. 218; 1977, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 90; 1990, c. 59, a. 302; 1993, c. 16, a. 298; 1996, c. 39, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 188; 2001, c. 7, a. 116; 2005, c. 1, a. 194; 2006, c. 36, a. 87.
805. La société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804 ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est constituée principalement pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention d’une caisse d’épargne et de crédit et pour aider à acquitter les pertes subies par les membres d’une telle caisse en liquidation et si, pendant toute l’année, elle est une société canadienne dont le coût indiqué de la totalité des biens, autres que des créances ou des actions du capital-actions d’une institution affiliée émises par celle-ci alors qu’elle était en difficulté financière, est constitué dans une proportion d’au moins 50 % par le coût indiqué de biens qui sont :
a)  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, ci-après appelés dans le présent titre « obligation », émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province, par un mandataire d’un tel gouvernement, par une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, par une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions, du capital ou des biens appartiennent à l’État, à Sa Majesté aux droits d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne, par une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, ou par une maison d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être effectués ou sont garantis ou autrement pris à charge par le gouvernement d’une province ;
b)  un dépôt ou un certificat de dépôt ou de placement garanti auprès d’une banque, auprès d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada ou dans une province les services de fiduciaire ou auprès d’une centrale ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre ou actionnaire d’une centrale qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements ;
c)  l’argent de la société ; et
d)  à l’égard d’une société d’assurance-dépôts donnée, une créance et une action du capital-actions d’une filiale entièrement contrôlée de la société donnée, lorsque cette filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, être une société d’assurance-dépôts.
Toutefois, pour l’année d’imposition 1975, le premier alinéa s’applique en y remplaçant les mots « durant toute l’année » par les mots « le dernier jour de l’année ».
1975, c. 22, a. 218; 1977, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 90; 1990, c. 59, a. 302; 1993, c. 16, a. 298; 1996, c. 39, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 188; 2001, c. 7, a. 116; 2005, c. 1, a. 194.