I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.9, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre, à l’exception de celles prévues aux articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.9, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85; 2011, c. 34, a. 40; 2013, c. 10, a. 64; 2015, c. 21, a. 319; 2019, c. 14, a. 267.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre, à l’exception de celles prévues aux articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85; 2011, c. 34, a. 40; 2013, c. 10, a. 64; 2015, c. 21, a. 319.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.3, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre, à l’exception de celles prévues aux articles 752.0.10.0.3, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85; 2011, c. 34, a. 40; 2013, c. 10, a. 64.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.3, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85; 2011, c. 34, a. 40.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;
b)  lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.


Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 ;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé « montant déductible » dans le présent alinéa, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé à ce paragraphe a que la partie du montant déductible que le conjoint admissible indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 752.12 ;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé « montant déductible » dans le présent alinéa, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé à ce paragraphe a que la partie du montant déductible que le conjoint admissible indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187.