I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.18. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, réside au Québec à l’extérieur d’une région admissible et qui reçoit dans l’année d’imposition un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées, au cours de l’année d’imposition précédente, dans le cadre d’un emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant égal à l’excédent du montant qu’il aurait pu déduire de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 776.1.5.0.17, si ce traitement ou salaire avait été reçu dans l’année d’imposition précédente, sur le montant qu’il a déduit de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente en vertu de cet article 776.1.5.0.17.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec à l’extérieur d’une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à l’extérieur d’une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 91.
776.1.5.0.18. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, réside au Québec à l’extérieur d’une région admissible, qui a déduit, en vertu de l’article 776.1.5.0.17, un montant de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente relativement à un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées dans le cadre d’un emploi admissible et qui reçoit dans l’année d’imposition un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées, au cours de l’année d’imposition précédente, dans le cadre de cet emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant égal à l’excédent du montant qu’il aurait pu déduire de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente, en vertu de cet article 776.1.5.0.17, si ce traitement ou salaire avait été reçu dans l’année d’imposition précédente, sur le montant qu’il a déduit de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente en vertu de cet article 776.1.5.0.17.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec à l’extérieur d’une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à l’extérieur d’une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83.