I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  3 000 $;
b)  le total des montants suivants:
i.  le moindre des montants suivants:
1°  40% de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de tout emploi admissible du particulier, autre qu’un emploi déterminé, à l’égard duquel il est un particulier admissible pour l’année;
2°  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, pour une année d’imposition antérieure;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  40% de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de tout emploi déterminé du particulier à l’égard duquel il est un particulier admissible pour l’année;
2°  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, pour une année d’imposition antérieure, soit le montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 90; 2013, c. 10, a. 63; 2021, c. 14, a. 98.
776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  3 000 $;
b)  le total des montants suivants:
i.  le moindre des montants suivants:
1°  40% de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de tout emploi admissible du particulier, autre qu’un emploi déterminé, à l’égard duquel il est un particulier admissible pour l’année;
2°  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition antérieure;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  40% de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de tout emploi déterminé du particulier à l’égard duquel il est un particulier admissible pour l’année;
2°  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition antérieure, soit le montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 90; 2013, c. 10, a. 63.
776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de tout emploi admissible à l’égard duquel il est un particulier admissible pour l’année;
b)  3 000 $;
c)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 90.
776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de cet emploi admissible ;
b)  3 000 $ ;
c)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 83.