I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16 et 737.18.10 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5.1, 726.26, 726.28, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59; 2017, c. 29, a. 159; 2019, c. 14, a. 255; 2021, c. 14, a. 94; 2022, c. 23, a. 68.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59; 2017, c. 29, a. 159; 2019, c. 14, a. 255; 2021, c. 14, a. 94.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59; 2017, c. 29, a. 159; 2019, c. 14, a. 255.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59; 2017, c. 29, a. 159.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois :
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois :
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10, 737.18.28 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois :
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10, 737.18.28 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209.