I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
b)  l’excédent:
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5.1, 726.26, 726.28, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58; 2017, c. 29, a. 158; 2019, c. 14, a. 254; 2021, c. 14, a. 93; 2022, c. 23, a. 67.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
b)  l’excédent:
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58; 2017, c. 29, a. 158; 2019, c. 14, a. 254; 2021, c. 14, a. 93.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
b)  l’excédent:
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58; 2017, c. 29, a. 158; 2019, c. 14, a. 254.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
b)  l’excédent:
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58; 2017, c. 29, a. 158.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt; et
b)  l’excédent:
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
b)  l’excédent :
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10 % de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays ;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
b)  l’excédent :
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10 % de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays ;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
b)  l’excédent :
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10 % de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays ;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208.