I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60; 2017, c. 29, a. 160; 2019, c. 14, a. 256; 2021, c. 14, a. 95; 2022, c. 23, a. 69.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60; 2017, c. 29, a. 160; 2019, c. 14, a. 256; 2021, c. 14, a. 95.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60; 2017, c. 29, a. 160; 2019, c. 14, a. 256.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60; 2017, c. 29, a. 160.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  l’excédent:
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre:
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Lois du Canada, 1991, chapitre 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions :
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126 ;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Lois du Canada, 1991, chapitre 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions :
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126 ;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Lois du Canada, 1991, chapitre 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions :
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126 ;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210.