I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2017, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 mais antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2016 et, selon le cas:
i.  si le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres, est d’au moins 5 500, au total des pourcentages suivants:
1°  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2.1°  la proportion de 4,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
3°  la proportion de 5,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
4°  la proportion de 6,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
5°  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020 mais antérieurs au 26 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
6°  la proportion de 8,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  sauf si le sous-paragraphe i s’applique, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A × (B − 5 000) / 500.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa si ce sous-paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition, le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition ou 5 000, selon le plus élevé de ces nombres.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311; 2017, c. 1, a. 209; 2019, c. 14, a. 238; 2021, c. 36, a. 86.
771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2017, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 mais antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2016 et, selon le cas:
i.  si le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres, est d’au moins 5 500, au total des pourcentages suivants:
1°  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2.1°  la proportion de 4,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
3°  la proportion de 5,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
4°  la proportion de 6,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
5°  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  sauf si le sous-paragraphe i s’applique, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A × (B − 5 000) / 500.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa si ce sous-paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition, le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition ou 5 000, selon le plus élevé de ces nombres.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311; 2017, c. 1, a. 209; 2019, c. 14, a. 238.
771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2017, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 mais antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2016 et, selon le cas:
i.  si le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres, est d’au moins 5 500, au total des pourcentages suivants:
1°  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
3°  la proportion de 3,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
4°  la proportion de 3,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  sauf si le sous-paragraphe i s’applique, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A × (B − 5 000) / 500.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa si ce sous-paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition, le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition ou 5 000, selon le plus élevé de ces nombres.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311; 2017, c. 1, a. 209.
771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,9%.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311.
771.0.2.4. Le pourcentage visé, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, au sous-paragraphe ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 ou au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même période donnée, au pourcentage de référence pour cette période donnée ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2006 et se termine après le 23 mars 2006, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion de 1,4 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2005 mais antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion de 1,9 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que les paragraphes a et b ne s’appliquent pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour la période donnée au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette période donnée et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour la période donnée au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette période donnée et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
d)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,9 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une période donnée est égal à :
a)  0 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  1,4 %, lorsqu’il s’agit de la période donnée visée au paragraphe a du troisième alinéa ;
b.1)  1,9 %, lorsqu’il s’agit de la période donnée visée au paragraphe b du troisième alinéa ;
c)  3,4 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
d)  3,9 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
Dans le présent article, l’expression « période donnée » désigne l’une des années civiles 2005, 2008 et 2009 ou l’une des périodes suivantes :
a)  la période débutant le 1er janvier 2006 et se terminant le 23 mars 2006 ;
b)  la période débutant le 24 mars 2006 et se terminant le 31 décembre 2007.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77.
771.0.2.4. Le pourcentage visé, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, au sous-paragraphe ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 ou au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2006 et se termine au cours de l’année civile 2007, à 1,4 % ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que les paragraphes a et b ne s’appliquent pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
d)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,4 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à :
a)  0 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  1,4 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2006 ou 2007 ;
c)  2,9 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
d)  3,4 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
2005, c. 38, a. 171.