I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression «praticien» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe a, qui est autorisée à exercer la psychothérapie conformément aux lois de la juridiction dans laquelle elle rend des services de psychothérapie, à l’égard de tels services.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie;
d)  la profession de sexologue ou de thérapeute conjugal et familial, à l’égard des services de thérapie;
e)  la profession de criminologue, à l’égard des services de psychothérapie.
Pour l’application des articles 752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.66.1, une référence à un audiologiste, à un dentiste, à un ergothérapeute, à un infirmier, à une infirmière praticienne spécialisée, à un médecin, à un optométriste, à un orthophoniste, à un pharmacien, à un physiothérapeute ou à un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158; 2015, c. 21, a. 293; 2019, c. 14, a. 228; 2021, c. 18, a. 61.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression «praticien» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe a, qui est autorisée à exercer la psychothérapie conformément aux lois de la juridiction dans laquelle elle rend des services de psychothérapie, à l’égard de tels services.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie;
d)  la profession de sexologue ou de thérapeute conjugal et familial, à l’égard des services de thérapie;
e)  la profession de criminologue, à l’égard des services de psychothérapie.
Pour l’application des articles 752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.66.1, une référence à un audiologiste, à un dentiste, à un ergothérapeute, à un infirmier, à un infirmier praticien spécialisé, à un médecin, à un optométriste, à un orthophoniste, à un pharmacien, à un physiothérapeute ou à un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158; 2015, c. 21, a. 293; 2019, c. 14, a. 228.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression «praticien» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre;
c)  une personne exerçant la profession de psychanalyste, à l’égard des services de thérapie;
d)  (paragraphe abrogé).
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie;
d)  la profession de sexologue ou de thérapeute conjugal et familial, à l’égard des services de thérapie.
Pour l’application des articles 752.0.11 à 752.0.14, 1029.8.66.1 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158; 2015, c. 21, a. 293.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression «praticien» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre;
c)  une personne exerçant la profession de psychanalyste ou de sexologue, à l’égard des services de thérapie;
d)  une personne exerçant la profession de psychothérapeute, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie, si la personne exerçant cette profession est dûment accréditée comme psychothérapeute par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Pour l’application des articles 752.0.11 à 752.0.14, 1029.8.66.1 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression « praticien » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément :
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier ;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier ;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier ;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre ;
c)  une personne exerçant la profession de psychanalyste ou de sexologue, à l’égard des services de thérapie ;
d)  une personne exerçant la profession de psychothérapeute, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation ;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap ;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie, si la personne exerçant cette profession est dûment accréditée comme psychothérapeute par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Pour l’application des articles  752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1, 752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.67 à 1029.8.81, l’expression « praticien » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément :
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier ;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier ;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier ;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre ;
c)  une personne exerçant la profession de psychanalyste ou de sexologue, à l’égard des services de thérapie ;
d)  une personne exerçant la profession de psychothérapeute, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation ;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap ;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie, si la personne exerçant cette profession est dûment accréditée comme psychothérapeute par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Pour l’application des articles  752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153.