I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.17. Pour l’application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article:
a)  une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure une telle période;
b)  la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants:
i.  même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
ii.  en raison d’une maladie chronique, il doit consacrer au moins 14 heures par semaine à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et administrés au moins deux fois par semaine, qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales;
b.1)  un particulier n’est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  les activités courantes de la vie quotidienne d’un particulier sont les activités suivantes:
i.  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante;
ii.  le fait de s’alimenter ou de s’habiller;
iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme;
iv.  le fait d’entendre de façon à comprendre dans un environnement calme;
v.  les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale;
vi.  le fait de marcher;
d)  pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;
d.1)  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes:
i.  la mémoire;
ii.  le jugement;
iii.  l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
iv.  l’attention;
v.  la concentration;
vi.  la perception de la réalité;
vii.  la résolution de problèmes;
viii.  l’atteinte d’objectifs;
ix.  le contrôle du comportement et des émotions;
x.  la compréhension verbale et non verbale;
e)  le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités suivantes:
i.  l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des aliments;
ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n’aurait pas été nécessaire en l’absence d’une restriction alimentaire ou d’une diète;
f)  le fait de s’habiller ne comprend pas l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l’une des fonctions vitales d’un particulier atteint d’une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n’est pas atteint d’une telle maladie chronique;
b)  un particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé consacrer au moins 14 heures par semaine à des soins thérapeutiques qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales, administrés au moins deux fois par semaine.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l’égard d’un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74; 2021, c. 18, a. 60; 2023, c. 2, a. 22.
752.0.17. Pour l’application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article:
a)  une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure une telle période;
b)  la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants:
i.  même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
ii.  en raison d’une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d’au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales;
b.1)  un particulier n’est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  les activités courantes de la vie quotidienne d’un particulier sont les activités suivantes:
i.  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante;
ii.  le fait de s’alimenter ou de s’habiller;
iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme;
iv.  le fait d’entendre de façon à comprendre dans un environnement calme;
v.  les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale;
vi.  le fait de marcher;
d)  pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;
d.1)  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes:
i.  la mémoire;
ii.  la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement;
iii.  l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
e)  le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités suivantes:
i.  l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des aliments;
ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n’aurait pas été nécessaire en l’absence d’une restriction alimentaire ou d’une diète;
f)  le fait de s’habiller ne comprend pas l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l’une des fonctions vitales d’un particulier atteint d’une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n’est pas atteint d’une telle maladie chronique.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l’égard d’un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74; 2021, c. 18, a. 60.
752.0.17. Pour l’application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article :
a)  une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure une telle période ;
b)  la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants :
i.  même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif ;
ii.  en raison d’une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d’au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin, qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales ;
b.1)  un particulier n’est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
c)  les activités courantes de la vie quotidienne d’un particulier sont les activités suivantes :
i.  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante ;
ii.  le fait de s’alimenter ou de s’habiller ;
iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme ;
iv.  le fait d’entendre de façon à comprendre dans un environnement calme ;
v.  les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale ;
vi.  le fait de marcher ;
d)  pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne ;
d.1)  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :
i.  la mémoire ;
ii.  la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement ;
iii.  l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance ;
e)  le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités suivantes :
i.  l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des aliments ;
ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n’aurait pas été nécessaire en l’absence d’une restriction alimentaire ou d’une diète ;
f)  le fait de s’habiller ne comprend pas l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l’une des fonctions vitales d’un particulier atteint d’une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n’est pas atteint d’une telle maladie chronique.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l’égard d’un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74.
752.0.17. Pour l’application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article :
a)  une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure une telle période ;
b)  la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants :
i.  même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif ;
ii.  en raison d’une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d’au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin, qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales ;
c)  les activités courantes de la vie quotidienne d’un particulier sont les activités suivantes :
i.  la perception, la réflexion et la mémoire ;
ii.  le fait de s’alimenter ou de s’habiller ;
iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme ;
iv.  le fait d’entendre de façon à comprendre dans un environnement calme ;
v.  les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale ;
vi.  le fait de marcher ;
d)  pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne ;
e)  le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités suivantes :
i.  l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des aliments ;
ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n’aurait pas été nécessaire en l’absence d’une restriction alimentaire ou d’une diète ;
f)  le fait de s’habiller ne comprend pas l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l’une des fonctions vitales d’un particulier atteint d’une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n’est pas atteint d’une telle maladie chronique.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l’égard d’un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152.