I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 3 307 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289; 2017, c. 29, a. 151; 2019, c. 14, a. 227; 2021, c. 18, a. 59.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 3 307 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un infirmier praticien spécialisé, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289; 2017, c. 29, a. 151; 2019, c. 14, a. 227.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 3 307 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289; 2017, c. 29, a. 151.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 2 295 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 2 250 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que :
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année ;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 2 250 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ;
b)  soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de percevoir, de réfléchir et de se souvenir, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au paragraphe a ;
c)  le particulier produit au ministre l’attestation visée au paragraphe b pour l’année ;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150, [Le deuxième alinéa s’applique à compter de l’année d’imposition 2007. Pour l’année d’imposition 2006, il doit se lire comme suit : « Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant de 2 250 $ doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard. ».].