I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b)  pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c)  pour les années d’imposition 2002 à 2005, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d)  pour les années d’imposition 2006 à 2016, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 40 $ et de 24 % de l’excédent, sur 200 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
e)  à compter de l’année d’imposition 2017, à l’ensemble des montants suivants:
i.  20% du moins élevé de 200 $ et de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
ii.  lorsque le particulier est une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personnes handicapées ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 25,75% de l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur 200 $ et, dans les autres cas, 25,75% du moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur 200 $;
2°  l’excédent du revenu imposable du particulier pour l’année sur le montant visé au paragraphe d de l’article 750 relativement à l’année;
iii.  24% de l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble de 200 $ et du moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii, relativement au particulier pour l’année.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c)  le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d)  le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
e)  le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68; 2017, c. 1, a. 192; 2019, c. 14, a. 223.
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b)  pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c)  pour les années d’imposition 2002 à 2005, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d)  pour les années d’imposition 2006 à 2016, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 40 $ et de 24 % de l’excédent, sur 200 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
e)  à compter de l’année d’imposition 2017, à l’ensemble des montants suivants:
i.  20% du moins élevé de 200 $ et de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
ii.  25,75% du moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur 200 $;
2°  l’excédent du revenu imposable du particulier pour l’année sur le montant visé au paragraphe d de l’article 750 relativement à l’année;
iii.  24% de l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble de 200 $ et du moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii, relativement au particulier pour l’année.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c)  le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d)  le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
e)  le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68; 2017, c. 1, a. 192.
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b)  pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c)  pour les années d’imposition 2002 à 2005, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d)  à compter de l’année d’imposition 2006, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 40 $ et de 24 % de l’excédent, sur 200 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des dons à l’État du particulier pour l’année;
b)  le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c)  le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d)  le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
e)  le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68.
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b)  pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c)  à compter de l’année d’imposition 2002, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des dons à l’État du particulier pour l’année;
b)  le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c)  le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d)  le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52.