I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels et le total des dons d’instruments de musique, aucun montant à l’égard d’un don visé à la définition de l’une de ces expressions prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d’une année d’imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition, tant qu’un montant à l’égard d’un tel don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l’a pas été.
1999, c. 83, a. 92; 2006, c. 36, a. 67; 2017, c. 1, a. 191.
752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons à l’État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels et le total des dons d’instruments de musique, aucun montant à l’égard d’un don visé à la définition de l’une de ces expressions prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d’une année d’imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition, tant qu’un montant à l’égard d’un tel don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l’a pas été.
1999, c. 83, a. 92; 2006, c. 36, a. 67.
752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons à l’État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles et le total des dons de biens culturels, aucun montant à l’égard d’un don visé à la définition de l’une de ces expressions prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d’une année d’imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition, tant qu’un montant à l’égard d’un tel don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l’a pas été.
1999, c. 83, a. 92.