I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes i à ii.1 du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes iii à vi du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel ou de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent fait au cours d’une même année d’imposition par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par la succession du particulier après le 31 décembre 2015, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  soit, dans le cas où le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné, le particulier donné n’avait pas de lien de dépendance avec le donataire immédiatement avant son décès et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier donné n’a pas de lien de dépendance avec le donataire, ceci étant déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 18, soit, dans les autres cas, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, fait par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par sa succession après le 31 décembre 2015, pour autant que le don soit fait à un donataire culturel admissible et que les conditions suivantes soient remplies à l'égard du don:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
c)  le don est fait:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«produit alimentaire admissible» désigne le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à un donataire reconnu;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe v, un donataire reconnu:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont la mission au Québec, au moment du don, consiste principalement, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en la conservation du patrimoine écologique et qui constitue, de l’avis de ce ministre, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.1.  une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
iii.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.1.  une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
v.  les États-Unis ou un État de ce pays, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
vi.  une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
d)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait, selon le cas:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 189; 2017, c. 29, a. 132; 2019, c. 14, a. 222; 2020, c. 7, a. 40; 2023, c. 2, a. 21.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes i à ii.1 du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes iii à vi du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel ou de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent fait au cours d’une même année d’imposition par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par la succession du particulier après le 31 décembre 2015, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  soit, dans le cas où le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné, le particulier donné n’avait pas de lien de dépendance avec le donataire immédiatement avant son décès et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier donné n’a pas de lien de dépendance avec le donataire, ceci étant déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 18, soit, dans les autres cas, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, fait par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par sa succession après le 31 décembre 2015, pour autant que le don soit fait avant le 1er janvier 2023 à un donataire culturel admissible et que les conditions suivantes soient remplies à l'égard du don:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
c)  le don est fait:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«produit alimentaire admissible» désigne le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à un donataire reconnu;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe v, un donataire reconnu:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont la mission au Québec, au moment du don, consiste principalement, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en la conservation du patrimoine écologique et qui constitue, de l’avis de ce ministre, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.1.  une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
iii.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.1.  une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
v.  les États-Unis ou un État de ce pays, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
vi.  une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
d)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait, selon le cas:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 189; 2017, c. 29, a. 132; 2019, c. 14, a. 222; 2020, c. 7, a. 40.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes i à ii.1 du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes iii à vi du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent fait au cours d’une même année d’imposition par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par la succession du particulier après le 31 décembre 2015, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  soit, dans le cas où le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné, le particulier donné n’avait pas de lien de dépendance avec le donataire immédiatement avant son décès et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier donné n’a pas de lien de dépendance avec le donataire, ceci étant déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 18, soit, dans les autres cas, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, fait par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par sa succession après le 31 décembre 2015, pour autant que le don soit fait avant le 1er janvier 2023 à un donataire culturel admissible et que les conditions suivantes soient remplies à l'égard du don:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
c)  le don est fait:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«produit alimentaire admissible» désigne le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à un donataire reconnu;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe v, un donataire reconnu:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont la mission au Québec, au moment du don, consiste principalement, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en la conservation du patrimoine écologique et qui constitue, de l’avis de ce ministre, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.1.  une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
iii.  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.1.  une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
v.  les États-Unis ou un État de ce pays, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
vi.  une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
d)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait, selon le cas:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 189; 2017, c. 29, a. 132; 2019, c. 14, a. 222.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes iii à v du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent fait au cours d’une même année d’imposition par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par la succession du particulier après le 31 décembre 2015, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  soit, dans le cas où le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné, le particulier donné n’avait pas de lien de dépendance avec le donataire immédiatement avant son décès et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier donné n’a pas de lien de dépendance avec le donataire, ceci étant déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 18, soit, dans les autres cas, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, fait par le particulier après le 3 juillet 2013, ou par sa succession après le 31 décembre 2015, pour autant que le don soit fait avant le 1er janvier 2018 à un donataire culturel admissible et que les conditions suivantes soient remplies à l'égard du don:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
c)  le don est fait:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«produit alimentaire admissible» désigne le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à un donataire reconnu;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe v, un donataire reconnu:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste principalement, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
ii.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
iii.  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
iv.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
v.  les États-Unis, un État de ce pays, une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des 10 années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
d)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus en totalité ou en partie dans le total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’un particulier déduit pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait, selon le cas:
i.  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
ii.  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
iii.  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition donnée signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le don est fait à l’une des entités suivantes qui est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
b)  le don est fait:
i.  dans le cas où le particulier n’est pas une fiducie:
1°  soit par le particulier au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par le particulier au cours de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès;
3°  soit par la succession du particulier si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente;
ii.  dans le cas où le particulier est une fiducie:
1°  soit par la fiducie au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
2°  soit par la fiducie si celle-ci est la succession d’un particulier, si l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique à l’égard du don et si l’année donnée est une année d’imposition, d’une part, au cours de laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier et, d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait;
3°  soit par la fiducie si la fin de l’année donnée est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 663.0.1 en raison du décès d’un particulier, si le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année donnée et si l’objet du don est un bien détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué à ce bien;
c)  les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard du montant admissible du don.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 189; 2017, c. 29, a. 132.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d’une même année d’imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l’année ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard de ce montant;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«produit alimentaire admissible» désigne le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes qui est, sauf dans le cas prévu au paragraphe e, un donataire reconnu, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant: 
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»; 
e)  les États-Unis, un État de ce pays, une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit pour l’année ou qu’il a déduit pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 189.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d’une même année d’imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l’année ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard de ce montant;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d’une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total admissible des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède dans l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent de 75% du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
«total admissible d’un don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et du revenu du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et de 75% du revenu du particulier pour l’année;
«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 10 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit pour l’année ou qu’il a déduit pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d’une même année d’imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l’année ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard de ce montant;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total admissible des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède dans l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent de 75% du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
«total admissible d’un don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et du revenu du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et de 75% du revenu du particulier pour l’année;
«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 10 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit pour l’année ou qu’il a déduit pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l’une des entités suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b)  un organisme culturel et de communication enregistré;
c)  une institution muséale enregistrée;
d)  un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e)  un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d’une même année d’imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a)  d’au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d’une promesse de don enregistrée;
b)  d’au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie le montant admissible d’un don en argent, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l’année ou de l’une des quatre années d’imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:
a)  le montant admissible du don est d’au moins 5 000 $;
b)  les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.1 sont remplies à l’égard de ce montant;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu’il constitue en vertu de l’article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total admissible des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède dans l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l’année et du montant égal à l’excédent de 75% du revenu du particulier pour l’année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
«total admissible d’un don important en culture» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et du revenu du particulier pour l’année;
b)  dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l’année et de 75% du revenu du particulier pour l’année;
«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, ou qu’un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit, en vertu de l’article 752.0.10.6.2, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons de mécénat» d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don de mécénat, autre qu’un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu’il déduit pour l’année ou qu’il a déduit pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
c.2)  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
c.3)  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.0.1)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
e.1)  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations Unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1)  soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
c.2)  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
c.3)  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.0.1)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
e.1)  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations Unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
c.2)  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
c.3)  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.0.1)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
e.1)  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations Unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autre qu’un don visé à la définition des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au  paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant :
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
c.2)  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
c.3)  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.1)  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations Unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou une municipalité québécoise, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une aliénation constituée par un don qu’il a fait au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de tous les débours qu’il a faits ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, et de son coût en capital;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre de l’Environnement, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre de l’Environnement, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre de l’Environnement, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre de l’Environnement, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au  paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles ou le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.1)  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre de l’Environnement, d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État ou le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible »;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou une municipalité québécoise, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible »;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre de l’Environnement, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible »;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible »;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, si le don est fait après le 30 juin 1992 et a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « titre non admissible » prévue au premier alinéa, l’expression « institution financière » désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression « total admissible des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une aliénation constituée par un don qu’il a fait au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de tous les débours qu’il a faits ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, et de son coût en capital;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160(1°) ; D. 1312-99 ; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94.