I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.14. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.13 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard d’un titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu d’une telle convention, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50%;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50%.
2006, c. 36, a. 64; 2021, c. 14, a. 84.
737.22.0.14. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.13 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 % ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 %.
2006, c. 36, a. 64.