I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
731. Un contribuable peut déduire dans une année d’imposition donnée, jusqu’à concurrence de ses revenus pour l’année donnée provenant de l’exploitation de toutes ses entreprises agricoles, les pertes agricoles restreintes qu’il a subies :
a)  au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;
b)  au cours des 20 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
1972, c. 23, a. 549; 1985, c. 25, a. 119; 2006, c. 36, a. 63.
731. Un contribuable peut déduire ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 10 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année d’imposition jusqu’à concurrence de ses revenus pour l’année provenant de l’exploitation de toutes ses entreprises agricoles.
1972, c. 23, a. 549; 1985, c. 25, a. 119.