I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien;
i.1.  le montant déductible dans le calcul de son revenu pour l’année par suite de l’application du paragraphe d de l’article 657.1;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7, 726.28 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.5.1, 738 à 746 et 845;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28, de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes b, c, c.1, c.2 et d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5 et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 726.29, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129; 2011, c. 6, a. 153; 2019, c. 14, a. 192; 2021, c. 18, a. 51; 2022, c. 23, a. 44.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien;
i.1.  le montant déductible dans le calcul de son revenu pour l’année par suite de l’application du paragraphe d de l’article 657.1;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7, 726.28 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.5, 738 à 746 et 845;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28, de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes b, c, c.1, c.2 et d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5 et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 726.29, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129; 2011, c. 6, a. 153; 2019, c. 14, a. 192; 2021, c. 18, a. 51.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien;
i.1.  le montant déductible dans le calcul de son revenu pour l’année par suite de l’application du paragraphe d de l’article 657.1;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.5, 738 à 746 et 845;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c, c.1, c.2 ou d, selon le cas, de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129; 2011, c. 6, a. 153; 2019, c. 14, a. 192.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien;
i.1.  le montant déductible dans le calcul de son revenu pour l’année par suite de l’application du paragraphe d de l’article 657.1;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 et 845;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c, c.1, c.2 ou d, selon le cas, de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129; 2011, c. 6, a. 153.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 et 845;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c, c.1, c.2 ou d, selon le cas, de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien ;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 et 845 ;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année ; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c ou d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28 ;
ii.  l’excédent du montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.7.1, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 694.0.0.1.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année, des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et de tous les montants admissibles en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 725, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 ou 845 ; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c ou d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92.