I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
728. Pour l’application de l’article 727, la « perte autre qu’une perte en capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, à un moment donné, l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 728.0.1 pour l’année à l’égard du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  sa perte agricole pour l’année;
b)  tout montant par lequel sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite.
1972, c. 23, a. 546; 1978, c. 26, a. 127; 1979, c. 18, a. 58; 1985, c. 25, a. 118; 1986, c. 19, a. 150; 1993, c. 19, a. 44; 1996, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 98; 2006, c. 36, a. 60.
728. Pour l’application de l’article 727, la «perte autre qu’une perte en capital» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 728.0.1 pour l’année à l’égard du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  sa perte agricole pour l’année;
b)  tout montant par lequel sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite.
1972, c. 23, a. 546; 1978, c. 26, a. 127; 1979, c. 18, a. 58; 1985, c. 25, a. 118; 1986, c. 19, a. 150; 1993, c. 19, a. 44; 1996, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 98.