I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.35. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 293; 2021, c. 14, a. 63.
726.35. Un particulier ou une société admissible qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, à titre soit de producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé, soit de membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Le particulier ou la société visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’une des années d’imposition suivantes est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée:
a)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, aliène le boisé privé;
b)  l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel celle-ci aliène le boisé privé;
c)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, cesse d’être membre de la société de personnes.
2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 293.
726.35. Un particulier ou une société admissible qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, à titre soit de producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit de membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Le particulier ou la société visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’une des années d’imposition suivantes est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée :
a)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, aliène le boisé privé ;
b)  l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel celle-ci aliène le boisé privé ;
c)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, cesse d’être membre de la société de personnes.
2006, c. 36, a. 58.