I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.33. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 126; 2010, c. 3, a. 291; 2021, c. 14, a. 63.
726.33. Un particulier qui, à la fin d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80% de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier du revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier de la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au particulier ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard du boisé privé.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un particulier membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.
2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 126; 2010, c. 3, a. 291.
726.33. Un particulier qui, à la fin d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80% de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier du revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier de la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au particulier ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard du boisé privé.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un particulier membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.
2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 126.
726.33. Un particulier qui, à la fin d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80 % de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

C − D.

Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du particulier du montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du particulier du montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au particulier ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard du boisé privé.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un particulier membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion de ce revenu ou de cette perte représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58.