I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.30. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 290; 2021, c. 14, a. 63.
726.30. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’un particulier ou d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un boisé privé désigne la vente de bois à un acheteur ayant un établissement au Québec, autre que la vente au détail, découlant de l’exploitation de ce boisé privé;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l’année;
«période d’admissibilité» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, selon le cas, désigne la période au cours de laquelle le particulier, la société ou la société de personnes est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 726.31, n’excède pas 10 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 290.
726.30. Dans le présent titre, l’expression :
«activité admissible» d’un particulier ou d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un boisé privé désigne la vente de bois à un acheteur ayant un établissement au Québec, autre que la vente au détail, découlant de l’exploitation de ce boisé privé ;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l’année ;
«période d’admissibilité» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, selon le cas, désigne la période au cours de laquelle le particulier, la société ou la société de personnes est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 726.31, n’excède pas 10 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58.