I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.7.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu du premier alinéa de l’article 694.0.0.1 ou qui aurait été ainsi inclus pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le particulier n’avait pas fait le choix prévu au deuxième alinéa de cet article.
2006, c. 36, a. 57; 2009, c. 5, a. 242.
725.7.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 694.0.0.1.
2006, c. 36, a. 57.