I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe a de l’article 231.2;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56; 2009, c. 15, a. 110; 2017, c. 1, a. 170; 2017, c. 29, a. 93.
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe a de l’article 231.2;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y insérant, après «donataire reconnu,», «autre qu’une fondation privée,».
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56; 2009, c. 15, a. 110; 2017, c. 1, a. 170.
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes ii à vi du paragraphe a de l’article 231.2;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y insérant, après «donataire reconnu,», «autre qu’une fondation privée,».
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56; 2009, c. 15, a. 110.
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes ii à vi du paragraphe a de l’article 231.2 ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre ;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56.
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal au quart du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes ii à vi du paragraphe a de l’article 231.2 ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre ;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137.