I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 710 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 710.2 et, le cas échéant, à l’article 710.4.
1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; 2006, c. 36, a. 51; 2011, c. 1, a. 33; 2011, c. 21, a. 232.
712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 710 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 710.2 et, le cas échéant, à l’article 710.4.
1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; 2006, c. 36, a. 51; 2011, c. 1, a. 33.
712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 710 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 710.2 et 710.4, le cas échéant.
1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; 2006, c. 36, a. 51.
712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 710 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec prévoyant que ce bien a été acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications(*), et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 710.2 et 710.4, le cas échéant.
1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.].