I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à un donataire reconnu;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à un donataire reconnu qui est l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique et qui constitue, de l’avis de ce ministre, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  une municipalité québécoise qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes qui, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe 3°, est un donataire reconnu: 
1°  un organisme de bienfaisance enregistré, autre qu’une fondation privée, dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2.1°  une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
3°  les États-Unis ou un État de ce pays;
4°  une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105; 2012, c. 8, a. 60; 2017, c. 1, a. 166; 2019, c. 14, a. 180.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à un donataire reconnu;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’article 710.0.0.2 à l’égard d’un bien qui est l’objet d’un don de médicaments admissible qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à un donataire reconnu qui est l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2°  une municipalité québécoise;
2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes qui, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe 3°, est un donataire reconnu: 
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
3°  les États-Unis, un État de ce pays, une municipalité aux États-Unis ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale aux États-Unis;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105; 2012, c. 8, a. 60; 2017, c. 1, a. 166.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à un donataire reconnu;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’article 710.0.0.2 à l’égard d’un bien qui est l’objet d’un don de médicaments admissible qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2°  une municipalité québécoise;
2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105; 2012, c. 8, a. 60.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré;
ii.  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
ii.1.  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
iii.  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
iii.1.  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
iii.2.  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
iii.3.  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
iv.  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995;
v.  une municipalité canadienne;
v.0.1.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
v.1.  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
vi.  l’Organisation des Nations Unies ou un de ses organismes;
vii.  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
viii.  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
ix.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’article 710.0.0.2 à l’égard d’un bien qui est l’objet d’un don de médicaments admissible qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2°  une municipalité québécoise;
2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un organisme de bienfaisance enregistré;
ii.  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
ii.1.  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
iii.  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
iii.1.  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
iii.2.  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
iii.3.  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
iv.  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995;
v.  une municipalité canadienne;
v.0.1.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
v.1.  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
vi.  l’Organisation des Nations Unies ou un de ses organismes;
vii.  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
viii.  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
ix.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2°  une municipalité québécoise;
2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes :
i.  un organisme de bienfaisance enregistré ;
ii.  une association canadienne de sport amateur enregistrée ;
ii.1.  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
iii.  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006 ;
iii.1.  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002 ;
iii.2.  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006 ;
iii.3.  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006 ;
iv.  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995 ;
v.  une municipalité canadienne ;
v.1.  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
vi.  l’Organisation des Nations Unies ou un de ses organismes ;
vii.  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada ;
viii.  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année ;
ix.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre de l’Environnement, d’un don dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006 :
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
2°  une municipalité québécoise ;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances ;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales ;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes :
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa ;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec :
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ;
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b, c et d, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes :
i.  un organisme de bienfaisance enregistré ;
ii.  une association canadienne de sport amateur enregistrée ;
ii.1.  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
iii.  un organisme artistique reconnu ;
iii.1.  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002 ;
iv.  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995 ;
v.  une municipalité canadienne ;
v.1.  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
vi.  l’Organisation des Nations unies ou un de ses organismes ;
vii.  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada ;
viii.  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année ;
ix.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre de l’Environnement, d’un don dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé au paragraphe d, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes :
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
2°  une municipalité québécoise ;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre de l’Environnement, un donataire approprié dans les circonstances ;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales ;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes :
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa ;
ii.  un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160(1°)  D. 1312-99  1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57.