I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
681. Lorsqu’un particulier qui a un revenu provenant d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est décédé après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l’effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de la fiducie et la date du décès et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant:
a)  que le particulier est une autre personne;
b)  que cette période constitue une année d’imposition;
c)  que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période;
d)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.5, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 162; 2019, c. 14, a. 174.
681. Lorsqu’un particulier qui a un revenu provenant d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est décédé après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l’effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de la fiducie et la date du décès et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :
a)  que le particulier est une autre personne ;
b)  que cette période constitue une année d’imposition ;
c)  que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;
d)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45; 2017, c. 1, a. 162.
681. Lorsqu’un particulier qui a un revenu provenant d’une fiducie testamentaire est décédé après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l’effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de la fiducie et la date du décès et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :
a)  que le particulier est une autre personne ;
b)  que cette période constitue une année d’imposition ;
c)  que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;
d)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45.
681. Lorsqu’un particulier qui a un revenu provenant d’une fiducie testamentaire est décédé après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l’effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de la fiducie et la date du décès et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :
a)  que le particulier est une autre personne ;
b)  que cette période constitue une année d’imposition ;
c)  que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;
d)  sous réserve de l’application des articles 693.1 et 752.0.26, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3 et 752.0.14 à 752.0.18.15 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137  1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132.