I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
658. Dans le présent titre, l’expression:
«auteur» désigne:
a)  relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l’article 677;
b)  relativement à une fiducie non testamentaire:
i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d’un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier;
ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l’exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s’applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint;
«bénéficiaire privilégié» d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est un particulier:
i.  soit auquel s’appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 pour son année d’imposition, appelée «année du bénéficiaire» dans la présente définition, qui se termine au cours de l’année d’imposition de la fiducie;
ii.  soit, à la fois:
1°  qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était à la charge d’un autre particulier pendant cette année en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques;
2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l’article 659, pour l’année du bénéficiaire n’excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  il est, selon le cas:
i.  l’auteur de la fiducie;
ii.  le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la fiducie;
iii.  un enfant, un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes;
«revenu accumulé» d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois:
a)  sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691;
b)  comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle aurait, en l’absence de l’article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa;
f)  sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne qui, pendant l’année, est décrite au paragraphe f de l’article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44; 2006, c. 36, a. 44; 2019, c. 14, a. 171.
658. Dans le présent titre, l’expression :
« auteur » désigne :
a)  relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l’article 677 ;
b)  relativement à une fiducie non testamentaire :
i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d’un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;
ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l’exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s’applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;
« bénéficiaire privilégié » d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un particulier :
i.  soit auquel s’appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 pour son année d’imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l’année d’imposition de la fiducie ;
ii.  soit, à la fois :
1°  qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était à la charge d’un autre particulier pendant cette année en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques ;
2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l’article 659, pour l’année du bénéficiaire n’excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  il est, selon le cas :
i.  l’auteur de la fiducie ;
ii.  le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la fiducie ;
iii.  un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes ;
« revenu accumulé » d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois :
a)  sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691 ;
b)  comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle aurait, en l’absence de l’article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f)  sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne qui, pendant l’année, est décrite au paragraphe f de l’article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44; 2006, c. 36, a. 44.
658. Dans le présent titre, l’expression :
« auteur » désigne :
a)  relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l’article 677 ;
b)  relativement à une fiducie non testamentaire :
i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d’un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;
ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l’exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s’applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;
« bénéficiaire privilégié » d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un particulier :
i.  soit auquel s’appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 pour son année d’imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l’année d’imposition de la fiducie ;
ii.  soit, à la fois :
1°  qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était à la charge d’un autre particulier pendant cette année en raison d’une déficience mentale ou physique ;
2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l’article 659, pour l’année du bénéficiaire n’excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  il est, selon le cas :
i.  l’auteur de la fiducie ;
ii.  le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la fiducie ;
iii.  un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes ;
« revenu accumulé » d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois :
a)  sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691 ;
b)  comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle aurait, en l’absence de l’article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f)  sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne qui, pendant l’année, est décrite au paragraphe f de l’article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44.
658. Dans le présent titre, l’expression :
« auteur » désigne :
a)  relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l’article 677 ;
b)  relativement à une fiducie non testamentaire :
i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d’un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;
ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l’exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au paragraphe a s’applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;
« bénéficiaire privilégié » d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un particulier :
i.  soit auquel s’appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 pour son année d’imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l’année d’imposition de la fiducie ;
ii.  soit, à la fois :
1°  qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était à la charge d’un autre particulier pendant cette année en raison d’une déficience mentale ou physique ;
2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l’article 659, pour l’année du bénéficiaire n’excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  il est, selon le cas :
i.  l’auteur de la fiducie ;
ii.  le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la fiducie ;
iii.  un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes ;
« revenu accumulé » d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois :
a)  sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691 ;
b)  comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle a droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
e)  sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f)  sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne qui, pendant l’année, est décrite au paragraphe f de l’article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81.