I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1918, c. 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1974-75-76, c. 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (S.R.C. 1970, c. R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. 1985, c. C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3);
e.1)  un montant reçu au titre:
i.  soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
ii.  soit d’une indemnité pour douleur et souffrance, d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iii.  soit d’une allocation de reconnaissance pour aidant payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iv.  soit d’un montant payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 132 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
e.2)  un montant reçu en vertu de l’un des articles 100 à 103 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, c. 7);
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g)  un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:
i.  le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:
1°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3°  la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
4°  l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des Premières Nations touchées;
ii.  les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i;
h)  un montant reçu dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2015, c. 10) à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176; 2017, c. 1, a. 133; 2019, c. 14, a. 147; 2020, c. 16, a. 77; 2023, c. 2, a. 16.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1918, c. 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1974-75-76, c. 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (S.R.C. 1970, c. R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. 1985, c. C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3);
e.1)  un montant reçu au titre:
i.  soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
ii.  soit d’une indemnité pour douleur et souffrance, d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iii.  soit d’une allocation de reconnaissance pour aidant payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iv.  soit d’un montant payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 132 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
e.2)  un montant reçu en vertu de l’un des articles 100 à 103 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, c. 7);
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g)  un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:
i.  le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:
1°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3°  la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
ii.  les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i;
h)  un montant reçu dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2015, c. 10) à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176; 2017, c. 1, a. 133; 2019, c. 14, a. 147; 2020, c. 16, a. 77.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1918, c. 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1974-75-76, c. 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (S.R.C. 1970, c. R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. 1985, c. C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3);
e.1)  un montant reçu au titre d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21), au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation de reconnaissance pour aidant payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
e.2)  un montant reçu en vertu de l’un des articles 100 à 103 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, c. 7);
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g)  un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:
i.  le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:
1°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3°  la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
ii.  les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176; 2017, c. 1, a. 133; 2019, c. 14, a. 147.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
e.1)  un montant reçu au titre d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, c. 21), au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi; 
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g)  un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:
i.  le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:
1°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3°  la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
ii.  les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176; 2017, c. 1, a. 133.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
e.1)  un montant reçu au titre soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21), soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ;
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g)  un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:
i.  le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:
1°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2°  la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3°  la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
ii.  les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
e.1)  un montant reçu au titre soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21), soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ;
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d)  (paragraphe supprimé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50.