I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.4. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit, des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le montant, appelé «perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année» à l’article 485.5, qui constituerait, si l’on ne tenait pas compte, au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 728.0.1, de « ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année », le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c)  la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142; 2006, c. 36, a. 42.
485.4. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit, des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le montant, appelé «perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année» à l’article 485.5, qui constituerait, si l’on ne tenait pas compte, au paragraphe a de l’article 728.0.1, de «de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année,», le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c)  la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.