I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants suivants qu’il reçoit dans l’année au titre:
a)  d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de remplacement du revenu, sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 26.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21), tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b)  d’un montant payable en vertu du paragraphe 6 de l’article 99, du paragraphe 1 de l’article 109, du paragraphe 5 de l’article 115 ou des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
2006, c. 36, a. 25; 2019, c. 14, a. 70; 2020, c. 16, a. 31.
43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants qu’il reçoit dans l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21).
2006, c. 36, a. 25; 2019, c. 14, a. 70.
43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants qu’il reçoit dans l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21).
2006, c. 36, a. 25.