I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
429. Les droits et les biens que le particulier possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du particulier, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si:
a)  le particulier était une autre personne;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens; et
c)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.5, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d’un avis qu’il présente au ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41; 2007, c. 12, a. 56; 2011, c. 6, a. 131; 2019, c. 14, a. 124.
429. Les droits et les biens que le particulier possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du particulier, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si:
a)  le particulier était une autre personne;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens; et
c)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d’un avis qu’il présente au ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41; 2007, c. 12, a. 56; 2011, c. 6, a. 131.
429. Les droits et les biens que le contribuable possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si:
a)  le particulier était une autre personne;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens; et
c)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d’un avis qu’il présente au ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41; 2007, c. 12, a. 56.
429. Les droits et les biens que le contribuable possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès ; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si :
a)  le particulier était une autre personne ;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens ; et
c)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai précité, le représentant légal peut révoquer ce choix au moyen d’un avis signé de sa main et produit auprès du ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41.
429. Les droits et les biens que le contribuable possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès ; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si :
a)  le particulier était une autre personne ;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens ; et
c)  sous réserve des articles 693.1 et 752.0.26, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3 et 752.0.14 à 752.0.18.15 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai précité, le représentant légal peut révoquer ce choix au moyen d’un avis signé de sa main et produit auprès du ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101.