I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
38.1. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus de son employeur et qui proviennent:
a)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
b)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
c)  soit de la fourniture, après le 23 mars 2006, d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible, si ce titre est fourni au particulier principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
Dans le présent article, les expressions «titre de transport adapté admissible» et «titre de transport admissible» ont le sens que leur donne l’article 156.9.
2006, c. 36, a. 24; 2009, c. 15, a. 35.
38.1. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus de son employeur et qui proviennent :
a)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
b)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
c)  soit de la fourniture, après le 23 mars 2006, d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible, si ce titre est fourni au particulier principalement pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
Dans le présent article, les expressions « titre de transport adapté admissible » et « titre de transport admissible » ont le sens que leur donne l’article 156.9.
2006, c. 36, a. 24.