I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 25 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression «artiste reconnu» désigne un particulier qui est un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50; 2006, c. 36, a. 36; 2022, c. 20, a. 35.
346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 25 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50; 2006, c. 36, a. 36.
346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 50 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’arts et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50.