I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
290. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’une partie d’un bien exclu aliénée dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 267; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 34.
290. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’une partie d’un bien exclu aliénée dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 267; 2003, c. 2, a. 101.