I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
289. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’un bien exclu aliéné dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 23, a. 266; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 33.
289. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’un bien exclu aliéné dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 23, a. 266; 2003, c. 2, a. 101.