I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b, e et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
c.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 avant ce moment sur la partie de cet ensemble qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable peut déduire un montant en vertu de l’article 738 dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de la partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont le chapitre IV du titre X exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des articles 231.2 et 231.2.1, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
1.1°  des deuxième et troisième alinéas de l’article 232 à l’égard d’un bien visé à ce troisième alinéa qui ne fait pas l’objet d’un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l’article 1079.1, et qui n’est pas un abri fiscal;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  le coût de base rajusté, cette expression ayant, dans le présent sous-paragraphe iii, le sens que lui donnent les articles 976 et 976.1, immédiatement avant ce décès, de la police pour la société de personnes, si le décès survient avant le 22 mars 2016, ou de l’intérêt d’un titulaire de police dans la police, si le décès survient après le 21 mars 2016;
2°  si le décès survient après le 21 mars 2016, l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à l’aliénation d’un intérêt dans la police effectuée par un titulaire de police, autre qu’une société canadienne imposable, après le 31 décembre 1999 mais avant le 22 mars 2016, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 971, relativement à l’aliénation ou, s’il est plus élevé, le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant l’aliénation;
3°  si le décès survient après le 21 mars 2016, le montant par lequel l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à l’aliénation, à l’égard de laquelle s’applique l’article 971, d’un intérêt dans la police effectuée par un titulaire de police, autre qu’une société canadienne imposable, après le 31 décembre 1999 mais avant le 22 mars 2016 ou, s’il est moins élevé, du coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 971, relativement à l’aliénation, dépasse la valeur absolue du montant négatif, le cas échéant, qui représenterait, en l’absence de l’article 7.5, le coût de base rajusté de l’intérêt dans la police immédiatement avant le décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
iv.1.  tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l’article 486, soit à un montant de remboursement visé à l’article 486.1, que le contribuable paie à la société de personnes, dans la mesure où il n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
viii.1.  tout montant réputé avant ce moment, en vertu de l’article 330.1, un produit de l’aliénation à recevoir par le contribuable à l’égard de l’aliénation d’un bien minier étranger;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est inclus en vertu de l’un des articles 580 et 582 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait été ainsi à inclure pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27; 2015, c. 24, a. 52; 2015, c. 36, a. 15; 2017, c. 1, a. 110; 2019, c. 14, a. 103.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b, e et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
c.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 avant ce moment sur la partie de cet ensemble qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable peut déduire un montant en vertu de l’article 738 dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de la partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à cet article n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont le chapitre IV du titre X exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des articles 231.2 et 231.2.1, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
1.1°  des deuxième et troisième alinéas de l’article 232 à l’égard d’un bien visé à ce troisième alinéa qui ne fait pas l’objet d’un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l’article 1079.1, et qui n’est pas un abri fiscal;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
iv.1.  tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l’article 486, soit à un montant de remboursement visé à l’article 486.1, que le contribuable paie à la société de personnes, dans la mesure où il n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
viii.1.  tout montant réputé avant ce moment, en vertu de l’article 330.1, un produit de l’aliénation à recevoir par le contribuable à l’égard de l’aliénation d’un bien minier étranger;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est inclus en vertu de l’un des articles 580 et 582 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait été ainsi à inclure pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27; 2015, c. 24, a. 52; 2015, c. 36, a. 15; 2017, c. 1, a. 110.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b, e et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
c.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont le chapitre IV du titre X exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des articles 231.2 et 231.2.1, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
iv.1.  tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l’article 486, soit à un montant de remboursement visé à l’article 486.1, que le contribuable paie à la société de personne, dans la mesure où il n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est inclus en vertu de l’un des articles 580 et 582 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait été ainsi à inclure pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27; 2015, c. 24, a. 52; 2015, c. 36, a. 15.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
c.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l’égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe z.7 de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  de l’article 231.2, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
iv.1.  tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l’article 486, soit à un montant de remboursement visé à l’article 486.1, que le contribuable paie à la société de personne, dans la mesure où il n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27; 2015, c. 24, a. 52.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  de l’article 231.2, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action;
c)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1:
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  de l’article 231.2, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants :

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261 ;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action ;
c)  lorsque le bien est une indemnité au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien ;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition ;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de « qui se termine avant le 1er janvier 2005 », par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition ;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 ;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada ;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion :
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action ; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital ;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1 ;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition ;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition ;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition ;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné ;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette ;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1 :
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit ;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  de l’article 231.2, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine ;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action ;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès ;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable ;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné ;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1 ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642 ;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas ;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable ;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage ;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes ;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10 % ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition ;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné ; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné ;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable ;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1 ;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes :
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment ;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i ;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte :
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205 ;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure ;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants :
CAS DIVERS
a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261 ;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action ;
c)  lorsque le bien est une indemnité au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien ;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition ;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de « qui se termine avant le 1er janvier 2005 », par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition ;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 ;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada ;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion :
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action ; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital ;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1 ;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition ;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition ;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition ;
OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE
h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné ;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette ;
TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ
h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;
BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1 :
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit ;
SOCIÉTÉ DE PERSONNES
i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, 231.2 et 265 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine ;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action ;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès ;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable ;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné ;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1 ;
vi.  (sous-paragraphe supprimé) ;
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642 ;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas ;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable ;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage ;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes ;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10 % ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;
FIDUCIE
j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition ;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné ; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné ;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable ;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1 ;
TERRAINS
k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes :
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment ;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i ;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte :
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205 ;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure ;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
m)  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81.