I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8; 2013, c. 10, a. 16; 2017, c. 29, a. 28; 2021, c. 14, a. 24; 2022, c. 23, a. 31.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8; 2013, c. 10, a. 16; 2017, c. 29, a. 28; 2021, c. 14, a. 24.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8; 2013, c. 10, a. 16; 2017, c. 29, a. 28.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8; 2013, c. 10, a. 16.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42.