I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:
i.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
ii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
iii.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;
v.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;
b)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII et que le bien, à la fois:
i.  est un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
ii.  fait l’objet d’un don auquel l’article 752.0.10.10.0.1 s’applique et qui est fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu qui, dans le cas où le bien est visé au paragraphe b, n’est pas une fondation privée;
d)  consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe a, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:
i.  ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;
ii.  fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29; 2009, c. 15, a. 63; 2010, c. 5, a. 24; 2010, c. 25, a. 21; 2017, c. 29, a. 52.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:
i.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
ii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
iii.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;
v.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;
b)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé à l’un des paragraphes a et b à l’égard de ce bien;
d)  consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe a, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:
i.  ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;
ii.  fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29; 2009, c. 15, a. 63; 2010, c. 5, a. 24; 2010, c. 25, a. 21.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:
i.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
ii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
iii.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;
v.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;
b)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé à l’un des paragraphes a et b à l’égard de ce bien;
d)  consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe a, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:
i.  ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;
ii.  fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29; 2009, c. 15, a. 63; 2010, c. 5, a. 24.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:
i.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
ii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
iii.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;
v.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;
b)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé à l’un des paragraphes a et b à l’égard de ce bien;
d)  consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe a, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:
i.  ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;
ii.  fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29; 2009, c. 15, a. 63.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas :
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui est l’un des biens suivants :
i.  un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
ii.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
iii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ;
iv.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
v.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2 ;
vi.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire ;
b)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé au paragraphe a à l’égard de ce bien.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal au quart du gain en capital résultant de l’aliénation du bien lorsque cette aliénation, selon le cas :
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui est l’un des biens suivants :
i.  un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
ii.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
iii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ;
iv.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
v.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2 ;
vi.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire ;
b)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé au paragraphe a à l’égard de ce bien.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74.