I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne ou à une société de personnes pour obtenir un avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’entreprise principale de cette personne ou société de personnes consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe q de l’article 87 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, que ce dernier rembourse dans l’année, au moment où il cesse d’exploiter une entreprise ou postérieurement, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant qu’il a reçu ou était en droit de recevoir et qui était une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme à l’égard d’un bien dont le coût constituait un montant d’immobilisations incorporelles pour lui à l’égard de l’entreprise, au sens de l’article 106, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou pour l’acquisition d’un tel bien, si le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise a été réduit en vertu du paragraphe b de l’article 106.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, en raison du montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 126; 2019, c. 14, a. 84.
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne ou à une société de personnes pour obtenir un avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’entreprise principale de cette personne ou société de personnes consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe q de l’article 87 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 126.
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58; 2010, c. 31, a. 175.
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58; 2010, c. 31, a. 175.
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58.
157. Un contribuable peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles il détient une attestation d’admissibilité délivrée par la Régie du bâtiment du Québec certifiant que les rénovations ou les transformations intègrent des normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes:
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60.
157. Un contribuable peut déduire :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité ;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services ;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite ;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour assurer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccord de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccord a été assuré ;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1 ;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles il détient une attestation d’admissibilité délivrée par la Régie du bâtiment du Québec certifiant que les rénovations ou les transformations intègrent des normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne ;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes :
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme ;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme ;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme ;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes ;
j)  (paragraphe abrogé) ;
k)  (paragraphe abrogé) ;
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6 ;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14 ;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui :
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu ;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable ;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire ;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27 ;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28.
157. Un contribuable peut déduire :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité ;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services ;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite ;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour assurer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccord de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccord a été assuré ;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1 ;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer ;
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne ;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada 1991, chapitre 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes :
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme ;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme ;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme ;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes ;
j)  (paragraphe supprimé) ;
k)  (paragraphe supprimé) ;
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6 ;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14 ;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui :
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu ;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable ;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire ;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27 ;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60.