I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.8. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition et qui représente:
a)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
b)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
c)  soit le coût pour lui d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible qui est fourni, après le 23 mars 2006, à l’un de ses employés principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2006, c. 36, a. 27; 2009, c. 15, a. 57.
156.8. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition et qui représente :
a)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
b)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
c)  soit le coût pour lui d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible qui est fourni, après le 23 mars 2006, à l’un de ses employés principalement pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
2006, c. 36, a. 27.