I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.28.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«personne» a le sens que lui donne la partie I.
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 304.
1175.28.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«personne» a le sens que lui donne la partie I.
2006, c. 36, a. 271.