I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.27.1. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’un des articles 1175.24 à 1175.27, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de l’article 1175.24, la partie de cet impôt qui correspond au montant établi en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne conformément à une obligation juridique ;
b)  dans le cas de l’article 1175.25, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article conformément à une obligation juridique ;
c)  dans le cas de l’article 1175.26 :
i.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition ;
ii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition ;
iii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
d)  dans le cas de l’article 1175.27, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la société de personnes visée à cet article paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 270; 2010, c. 31, a. 175.
1175.27.1. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’un des articles 1175.24 à 1175.27, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de l’article 1175.24, la partie de cet impôt qui correspond au montant établi en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne conformément à une obligation juridique ;
b)  dans le cas de l’article 1175.25, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article conformément à une obligation juridique ;
c)  dans le cas de l’article 1175.26 :
i.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition ;
ii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition ;
iii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
d)  dans le cas de l’article 1175.27, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la société de personnes visée à cet article paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 270.