I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.26. Lorsqu’une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile est révoquée au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne, et que, relativement à ce projet majeur d’investissement, cette personne soit a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.17, ou dans le calcul de son capital versé en vertu de l’article 1138.2.2 ou 1141.8, soit a réduit sa taxe à payer prévue à la partie VI en vertu de l’article 1170.1, ou prévue à la partie VI.1 en vertu de l’article 1175.4.1, soit a versé ou est réputée avoir versé un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’était payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) en raison du paragraphe d du septième alinéa de l’article 34 de cette loi, cette personne doit payer pour l’année d’imposition donnée un impôt égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si, relativement au montant déduit dans le calcul de son revenu imposable, on avait tenu compte de la révocation, sur l’impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année antérieure ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou pour une période de 12 mois se terminant dans l’année d’imposition antérieure, selon le cas, si, relativement au montant déduit dans le calcul de son capital versé ou à la réduction de sa taxe à payer prévue à la partie VI ou VI.1, on avait tenu compte de la révocation, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie IV, VI ou VI.1 pour cette année antérieure ou cette période de 12 mois ;
c)  l’excédent du montant de la cotisation payable par la personne, compte tenu de la révocation, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans l’année civile, sur le montant de la cotisation payable par la personne, en l’absence de la révocation, en vertu de cet article 34 à l’égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la personne.
De même, une personne doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances, à  l’égard d’un projet majeur d’investissement, est révoquée à un moment quelconque de l’année donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l’année donnée, si chaque attestation d’admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l’égard d’une année civile, relativement au projet majeur d’investissement, était révoquée au cours de l’année donnée.
Lorsqu’un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d’une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure visée au paragraphe a ou b du premier alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, qu’elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d’établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l’année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :
a)  la personne en fait la demande par écrit au ministre ;
b)  on peut raisonnablement considérer que l’excédent du montant majoré sur le montant déduit n’a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition de la présente loi aux fins d’établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d’imposition, ni aux fins d’établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d’imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.
En cas d’application du troisième alinéa, l’excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :
a)  aux fins d’établir l’impôt hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul et pour l’application de la partie I à l’année d’imposition donnée et à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l’année du calcul ;
b)  aux fins d’établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, pour l’application de la partie IV à l’année d’imposition donnée et à toute année d’imposition subséquente et pour l’application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l’année du calcul.
2002, c. 9, a. 139; 2002, c. 40, a. 326; 2006, c. 36, a. 268.
1175.26. Lorsqu’une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile est révoquée au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne, et que, relativement à ce projet majeur d’investissement, cette personne soit a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.17, ou dans le calcul de son capital versé en vertu de l’article 1138.2.2 ou 1141.8, soit a réduit sa taxe à payer prévue à la partie VI en vertu de l’article 1170.1, ou prévue à la partie VI.1 en vertu de l’article 1175.4.1, soit a versé ou est réputée avoir versé un salaire ou un autre montant à l’égard duquel aucune cotisation n’était payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) en raison du paragraphe d du septième alinéa de l’article 34 de cette loi, cette personne doit payer pour l’année d’imposition donnée un impôt égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt à payer par la personne en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, qui aurait été déterminé par le ministre en vertu de l’article 1005 s’il avait tenu compte de la révocation, sur son impôt à payer en vertu de cette partie déterminé par le ministre en vertu de cet article pour cette année antérieure ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la taxe à payer par la personne en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou pour une période de 12 mois se terminant dans l’année d’imposition antérieure, selon le cas, qui aurait été déterminée par le ministre en vertu de l’article 1005 s’il avait tenu compte de la révocation, sur sa taxe à payer en vertu de cette partie déterminée par le ministre en vertu de cet article pour cette année antérieure ou cette période de 12 mois ;
c)  l’excédent du montant de la cotisation payable par la personne, compte tenu de la révocation, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés dans l’année civile, sur le montant de la cotisation payable par la personne, en l’absence de la révocation, en vertu de cet article 34 à l’égard de ces salaires ou montants, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la personne.
De même, une personne doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances, à  l’égard d’un projet majeur d’investissement, est révoquée à un moment quelconque de l’année donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l’année donnée, si chaque attestation d’admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l’égard d’une année civile, relativement au projet majeur d’investissement, était révoquée au cours de l’année donnée.
2002, c. 9, a. 139; 2002, c. 40, a. 326.