I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.21.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe qu’elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition.
2006, c. 36, a. 267.